Pour une refonte de la gouvernance

Constitutionnaliser l’éducation et donner sa place au processus parlementaire

1) Constitutionnaliser le droit à l’éducation par un article spécifique de la Constitution précisant les contours de ce droit et la finalité de l’éducation comme étant l’apprentissage du vivre ensemble et de la construction collective d’un monde durable.

2) Reconnaître l’éducation comme un bien commun par un article de la Constitution en posant le principe de la conception et de la mutualisation des ressources éducatives libres par les agents du service public.

3) Poser le principe de la liberté pédagogique – entendue comme le libre choix des méthodes et des supports pédagogiques par les enseignants – au niveau constitutionnel.

4) Procéder à l’abrogation de la majeure partie des dispositions règlementaires actuelles en opérant une refonte de la gouvernance au travers de lois organiques posant les principes fondamentaux du fonctionnement du système éducatif en cohérence avec les principes posés par la Constitution.

  • Une loi organique de définition des objectifs d’apprentissage de l’école, des modalités de leur évaluation et de définition des principes généraux de fonctionnement du service public.
  • Une loi organique de conception des principes de gouvernance de l’éducation reposant sur les principes de subsidiarité et de responsabilisation. Cette loi définit de nouveaux organes de gouvernance, pleinement responsables de leur activité dans le cadre de leur périmètre d’action et définit les formes de l’autonomie pédagogique des établissements scolaires et de son évaluation.
  • Une loi organique définissant les modalités d’allocation des moyens dédiés à l’éducation en affirmant le principe de non marchandisation et sa déclinaison en matière de sous-traitance de services opérationnels.

Définir les principes d’un fonctionnement global cohérent

5) Inscrire dans la loi le principe de la sectorisation stricte avec mixité sociale selon une approche territoriale de l’éducation envisageant l’établissement scolaire comme le service public de proximité répondant aux besoins éducatifs des élèves d’un territoire. Selon ce principe, le découpage des secteurs scolaires s’effectue selon un critère de mixité sociale. Il n’est pas possible de déroger à la sectorisation qui s’applique à tous les établissements scolaires faisant l’objet d’un financement public. Pour les établissements scolaires, la communication scolaire – visant à utiliser les pratiques du marketing pour travailler leur image – est interdite. 

6) Inscrire dans la loi le principe d’un financement de l’éducation per capita. Selon ce principe, l’allocation des moyens aux établissements scolaires s’effectue de façon strictement proportionnelle au nombre d’élèves. Il se traduit par la définition légale d’un taux d’encadrement (nombre moyen d’élèves par enseignant) unique, applicable à tous les établissements scolaires avec des possibilités de modulation à la hausse des moyens en fonction de l’IPS (taux d’encadrement diminué pour les établissements à faible IPS) ou en fonction de l’éloignement territorial (taux d’encadrement diminué pour les établissements de grande ruralité).

7) Inscrire dans la loi le principe de l’autonomie pédagogique des établissements scolaires consistant à leur reconnaître des possibilités d’initiative curriculaire dans le cadre de moyens horaires non fléchés. Les établissements scolaires ont ainsi la capacité de concevoir des contenus d’enseignement spécifiques. L’autonomie pédagogique comprend la liberté partenariale, c’est-à-dire le libre choix, par les Conseils d’administration des partenaires éducatifs.

8) Reconnaître dans la loi le principe d’un encadrement endogène de l’éducation. Selon ce principe, les fonctions d’encadrement ne sont ouvertes, en interne au sein de l’institution, qu’à des praticiens ayant exercé sur le terrain et gravi les échelons aux différents niveaux d’encadrement.

9) Reconnaître dans la loi le principe du mandatement temporaire. Selon ce principe, lorsque des missions fonctionnelles doivent être remplies, celles-ci sont confiées uniquement à des praticiens de terrain qui sont détachés de leur mission principale à titre temporaire et pour une durée déterminée. 

Construire les modalités d’une gouvernance organique

10) Reconnaître la primauté des organes représentatifs dans la gouvernance de l’éducation en donnant de réelles prérogatives au Parlement en matière de définition des attendus nationaux et de structuration du service public et en accordant l’autonomie pédagogique aux établissements scolaires.

11) Opérer la décentralisation de la décision éducative en faveur d’organes de support, pleinement autonomes et responsables dans leur champ d’action, en distinguant sept grandes catégories selon leur fonction spécifique opérationnelle, en appui à l’activité pédagogique des établissements scolaires.

  • Organes support à la conception collective des activités d’apprentissage complexes,
  • Organes support à la diffusion des ressources éducatives libres,
  • Organes support à l’activité de réseau et à la mutualisation des bonnes pratiques pédagogiques,
  • Organes support au développement professionnel des enseignants,
  • Organes d’expérimentation et de validation scientifique de l’activité éducative dans le cadre de protocoles de recherche-actions,
  • Organes de reconnaissance institutionnelle des pratiques enseignantes au travers de l’évaluation globale des établissements scolaires,
  • Organes support à la mesure des acquis des élèves et la certification des apprentissages.

Donner leurs places à la recherche universitaire et aux réseaux pédagogiques

12) Supprimer intégralement tous les procédés quantitatifs de mesure de la performance ainsi que les comités scientifiques dépendants du Ministère de l’éducation.

13) Revenir à une approche qualitative de l’éducation en favorisant les procédés de recherche-action et l’expérimentation pédagogique dans les établissements.

14) Favoriser l’émergence des réseaux pédagogiques et la mutualisation des bonnes pratiques qui en découle, en institutionnalisant l’activité des réseaux pédagogiques.

15) Accorder l’autonomie numérique aux établissements scolaires, les Conseils d’administration ayant compétence exclusive pour le choix des outils numériques. Intégrer un volet portant sur les outils numériques libres – développés par la communauté élargie des enseignants – au sein de l’organe de diffusion des ressources éducatives libres.

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